Un avancement sans discrimination dans la fonction publique
C’est l’un des principes fondamentaux qui régissent la carrière du fonctionnaire : la notation, la discipline, la promotion et l’affectation, l’évolution de carrière doivent se faire sans aucune distinction discriminatoire.
Toutes les formes de discrimination sont interdites dans la fonction publique, concernant la notation, la discipline, la promotion et l’affectation, ainsi que l’évolution de carrière notamment.
Sont ainsi proscrites les distinctions, directes ou indirectes, en raison des opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, du sexe, de l’origine, de l’orientation sexuelle, de l’âge, du patronyme, de l’état de santé, de l’apparence physique, du handicap ou de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
Plus encore, un refus d’obéissance à un ordre qui fait une telle distinction discriminatoire, un recours en justice contre une discrimination, ou simplement l’expression d’un désaccord avec une telle distinction ne peuvent, en aucun cas, justifier une mesure concernant la carrière du fonctionnaire. C’est aussi le cas pour les fonctionnaires subissant ou se plaignant d’un harcèlement sexuel ou moral.
Sanctions - Tous ces cas de discrimination et de harcèlement sont passibles de sanctions disciplinaires, pour leur auteur comme pour celui ayant enjoint autrui d’y procéder.
Des mesures doivent ainsi être prises pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser (lire notre article "Comment s’applique le principe de non-discrimination ?" sur Emploipublic-handicap.fr).
L’avancement ne peut pas, non plus, être refusé au titre des actions d’un fonctionnaire élu ou candidat à une élection, ou encore membre d’un organe consultatif auprès des pouvoirs publics, et ce au regard de la liberté d’opinion.
A noter
Des conditions d’âge peuvent cependant être fixées, pour la carrière des fonctionnaires, "lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi".
- Références
- Articles 6 à 7 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
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