Religion et fonction publique : ce que le futur fonctionnaire doit savoir

Séverine Cattiaux
DOSSIER : Bien gérer sa vie professionnelle

Au nom du principe de neutralité et de laïcité, le fonctionnaire ne doit afficher aucune conviction religieuse ou politique et servir tous les administrés de façon égale, sans distinction, quelles que soient leurs opinions.
 

Mairie
Le fonctionnaire est soumis au principe de neutralité et de laïcité : il ne doit donc pas afficher ses convictions religieuses ou ses opinions politiques.

L’obligation du principe de neutralité

Les agents de la fonction publique ont une obligation de neutralité. Ce qui implique qu’ils ne doivent faire étalage, dans l’exercice de leur fonction, ni de leurs convictions religieuses ni de leurs opinions politiques. De fait, les agents publics ne portent aucun attribut vestimentaire renvoyant à une pratique religieuse, que ce soit une croix, un voile, une kippa, ou autre. C’est au responsable de service de « veiller au respect de ce principe par les agents des services placés sous son autorité » rappelle la circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique.
Le principe de neutralité s’applique à tous les agents, quel que soit leur niveau hiérarchique et concerne tant les agents titulaires, les contractuels, que les salariés des organismes de droit privé qui remplissent une mission de service public. Sont concernés aussi bien les agents se trouvant en contact avec le public, que ceux officiant dans l’espace public et ou encore ceux qui travaillent, à l’abri des regards, dans les bureaux ou les ateliers.

Respect de la laïcité

La laïcité repose sur trois principes : la liberté de conscience et la liberté de culte, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. En vertu du principe de laïcité, le fonctionnaire a le devoir de répondre aux demandes de tous les usagers de manière impartiale, quels que soient leurs opinions religieuses ou politiques, leur origine, leur sexe.
Pour rappel, tout usager d’un service public peut porter un signe religieux ou politique. Seule la dissimulation du visage est interdite, pour des raisons de sécurité et d’ordre public, en application de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.

Libertés de culte et de conscience

L’Observatoire de la laïcité rappelle que les exigences de neutralité des services publics ne peuvent aller à l’encontre de la liberté de conscience dont les agents publics peuvent se prévaloir. Au nom de la liberté de culte, des agents sont en droit de demander des aménagements du temps de travail qui leur seront autorisés, à la condition qu'ils puissent être compatibles avec le bon fonctionnement du service public.
Demeurant dans la sphère privée, la pratique religieuse ou les convictions politiques des agents, ne peuvent en aucun cas fonder une discrimination en matière de recrutement et d’évolution de carrière. L’observatoire de la laïcité rapporte ainsi qu’un concours d’officiers de police a été annulé en raison des questions que le jury avait posées à un candidat sur son origine et sur ses pratiques confessionnelles ainsi que sur celles de son épouse.

Des sanctions en cas de manquement

Le dialogue doit toujours donner une chance à l’agent de corriger son comportement. "Il convient (…) de privilégier, en cas de difficultés, le dialogue et la pédagogie qui permettent dans la majorité des cas de régler les situations problématiques, avant d’envisager des suites disciplinaires" rappelle la circulaire du 15 mars 2017.
Si le dialogue s’avère infructueux, que l’agent réitère ses agissements, malgré les rappels à la règle, des sanctions disciplinaires peuvent être prononcées. Elles seront plus lourdes suivant le contexte : la nature des fonctions exercées, le contact ou non au public, etc. Pour avoir dérogé au principe de neutralité, en 2001, une assistante maternelle employée par la mairie de Guyancourt, a été licenciée au motif qu'elle portait un voile. Un animateur d’un centre loisirs a été révoqué en 2011 pour avoir étalé ses croyances auprès des usagers et de ses collègues. (CAA Versailles, 2e ch., 23 févr. 2006, n° 04VE03227.

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