La mobilité encouragée

La Rédaction • mis à jour le
DOSSIER : Mobilité dans la fonction publique

La loi du 3 août 2009 encourage et organise la mobilité des fonctionnaires grâce aux dispositions suivantes.

Détachement, intégration et réintégration facilités
Indemnité d'accompagnement à la mobilité
Réorientation professionnelle pour les fonctionnaires d'Etat
Reclassement et prise en charge des territoriaux
Transfert d'activité
Mobilité public-privé
Progression de carrière

Détachement, intégration et réintégration facilités

  • Dans les trois fonctions publiques, entre corps et cadres d'emplois "de niveau comparable", il est possible de bénéficier d'une intégration directe ou d'une intégration après cinq ans de détachement.
    Par ailleurs, tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux militaires par détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration.
    Attention : les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux corps qui comportent des attributions d'ordre juridictionnel (art. 1 et 2).
  • Inversement, tous les corps militaires sont accessibles aux fonctionnaires par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration (après 5 ans). Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois "de niveau comparable" (art. 3).
  • En cas d'accord du service d'accueil, l'administration ne peut s'opposer à la demande de détachement ou d'intégration directe de l'un de ses fonctionnaires (sauf nécessités de service ou avis d'incompatibilité de la commission de déontologie). L'administration peut demander un préavis de 3 mois maximum (porté à 6 mois dans certains cas. Il existe parfois également une durée minimale de services à effectuer - cf. les décrets portant statuts particuliers) (art. 4).
  • Dans les trois fonctions publiques, lors de la réintégration dans le corps d'origine à la fin du détachement, il est tenu compte du grade et de l'échelon atteints lors du détachement (art. 5).

Indemnité d'accompagnement à la mobilité

  • La mise à disposition d'un fonctionnaire d'Etat donne lieu à un remboursement à l'administration d'origine. Les collectivités, leurs établissements publics et les établissements sanitaires et sociaux peuvent bénéficier d'une dérogation et ne pas rembourser, pendant un an maximum, la moitié de la dépense de personnel.
    Par ailleurs, en cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, s'il est constaté une différence entre le plafond des régimes indemnitaires de l'emploi d'origine et de l'emploi d'accueil du fonctionnaire (que celui-ci soit dans la FPE, la FPH ou la FPT), « l'administration d'accueil lui verse, le cas échéant, une indemnité d'accompagnement à la mobilité dont le montant correspond à la différence [...] » (art. 6).

    Remarque : cette disposition a été largement débattue par les parlementaires. « Nous ne pouvons accepter que les collectivités territoriales assument financièrement les restructurations opérées au sein de l'administration de l'Etat », a ainsi dénoncé le député (GDR) Marc Dolez. « J'ai du mal à comprendre : le gouvernement restructure sa fonction publique en se donnant la possibilité de reconvertir des agents dans une collectivité sans en prévoir la compensation financière, ce qui ne favorise pas le reclassement », a de son côté souligné son collègue (apparenté SRC) René Dosière. En réponse, le ministre du Budget et de la Fonction publique, Eric Woerth, a rappelé que « les administrations d'accueil sont libres de recruter ou non » et expliqué : « si vous trouvez quelqu'un de très bien, vous pourrez le payer un peu mieux, alors qu'actuellement la loi ne vous le permet pas ». Il a également évoqué la possibilité de conclure « une convention financière avec l'administration d'origine, si celle-ci est favorable, compensant les différences indemnitaires ».

Réorientation professionnelle pour les fonctionnaires d'Etat

  • « En cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle » : élaboration par l'administration d'un « projet personnalisé d'évolution professionnelle », « suivi individualisé ».
    Lorsque « le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel », la réorientation professionnelle prend fin. Le fonctionnaire « peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite ». Les fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle font partie des agents prioritaires pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé (art. 7). Un décret en Conseil d'Etat doit déterminer les conditions de mise en œuvre de cette disposition.  
     
    Remarque
    : Les syndicats ont dénoncé, dans cette mesure, « une clause autorisant le licenciement massif de fonctionnaires lors des restructurations administratives » (CGT), « la fin de la garantie de l'emploi pour les fonctionnaires » (FO)... Pour le ministre du Budget et de la Fonction publique, Eric Woerth, « la procédure que nous proposons est très douce par rapport aux moyens violents déjà prévus par le droit en vigueur, [...] tellement violents qu'ils étaient assez peu utilisés. [...] Si l'on s'en tenait strictement au droit actuel, le fonctionnaire dont l'emploi serait supprimé serait livré à lui-même pour rechercher un nouveau poste. L'administration serait simplement tenue de lui proposer un seul poste, sans aucune garantie en matière de localisation géographique ou de respect de ses aspirations ».
    La notion de « lieu de résidence » ne figurait pas dans le projet de loi du gouvernement et a été ajoutée par la commission des lois de l'Assemblée nationale.
  • Les « emplois réservés » non pourvus par les bénéficiaires définis dans les articles L 394 à L 398  du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (militaires, anciens militaires, victimes de guerre ou du terrorisme, sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident en service, etc.) sont ouverts aux reclassés de la FPE (fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle) (art. 16 qui modifie l'art. L 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre).

Reclassement et prise en charge des territoriaux

  • Les conditions entourant la perte d'emploi d'un fonctionnaire territorial (art. 97 de la loi 84-53 sur la FPT) ont été modifiées. Il est désormais précisé que « dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné ». « Les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent » sont également examinées (art. 8 à 11).
  • Dans la fonction publique territoriale, le CNFPT ou le centre de gestion peuvent mettre fin à la prise en charge d'un fonctionnaire qui n'aurait pas respecté ses obligations en matière de recherche active d'emploi, d'actions de suivi et de reclassement (art. 12 et 13).

Transfert d'activité

  • La loi organise le transfert des agents non titulaires de droit public lorsque l'activité est reprise par une autre personne publique ou par un organisme de droit privé, une association ou un EPIC, le nouveau contrat reprenant « les clauses substantielles » de l'ancien contrat. En cas de refus de l'agent, le contrat prend fin de plein droit (art. 23 à 25).

Mobilité public-privé

  • Modification des règles de saisine de la commission de déontologie de la fonction publique, avec notamment la création d'une possibilité d'autosaisine par son président, comme le réclamait cette commission dans son rapport d'activité 2008 (art. 17 et 18).

Progression de carrière

  • Les « grades de chaque corps ou cadre d'emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement » (art. 22).
  • Prise en compte dans les trois fonctions publiques, pour les concours internes, de la durée de services accomplie dans un autre Etat membre de la communauté européenne (art. 26).

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