3 – Corrigé du sujet : “Les exécutifs des collectivités locales”
Mis à jour le 08/12/2011
1) DÉFINITION DE CHAQUE TERME DU SUJET
- COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
L’existence des collectivités territoriales s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation et plus particulièrement de la décentralisation territoriale qui consiste a créer une personne morale de droit public pour lui confier la gestion des affaires locales, concernant une population se trouvant sur un territoire donné et dotée d’organes. Pour ce faire, plusieurs niveaux d’affaires locales ont été distingués – municipal, départemental, régional – ce qui a amené à reconnaître trois principales variétés de collectivités territoriales : la commune, le département, la région.
- ORGANES EXÉCUTIFS
Comme toute personne morale, les collectivités territoriales sont dotées d’organes propres qui sont, le plus souvent, au nombre de deux : un organe délibérant et un organe exécutif.
A l’heure actuelle, les organes exécutifs sont : le maire pour la commune, le président du conseil général pour le département, le président du conseil régional pour la région, à l’exception de la collectivité territoriale de la Corse où présidence de l’assemblée et présidence de l’exécutif sont séparées.
2) ANALYSE DES MOTS DE LIAISON
Il n’y a pas de mot de liaison dans le sujet donné.
Il ne s’agit pas de traiter, dans une première partie, des collectivités territoriales puis, dans une deuxième partie, de leurs organes exécutifs.
Après avoir livré au brouillon les diverses connaissances et idées, il faudra trouver un ordre pour présenter les divers éléments et il sera judicieux d’entrecroiser des grilles de lecture du type :
- Ressemblances – Divergences
- Mode de désignation – Attributions / contrôles
3) DÉFINITION DE LA PÉRIODE
Il n’y a pas de précision dans le sujet, il faut donc traiter de la période contemporaine, mais il faudra faire référence à la situation antérieure où il y avait dédoublement fonctionnel. Celui-ci s’est maintenu pour le maire qui est toujours agent de l’Etat dans la commune tout en étant organe exécutif. Ce qui n’est plus opérant pour le Département et la Région. Depuis 1982, le préfet a été remplacé par le président du conseil général qui, tout en continuant à en assurer la présidence, en est devenu l’exécutif ; le préfet de région a été remplacé par le président du conseil régional qui est devenu exécutif de l’établissement public régional, puis de la région collectivité territoriale.
4) DÉFINITION DE L’ESPACE
Il n’y a pas d’ambiguïté à ce niveau : les organes exécutifs des collectivités territoriales.
5) CORRIGÉ TYPE
Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, il est inscrit dans notre Constitution que l’organisation de la France est décentralisée. La forme principale de la décentralisation est la décentralisation territoriale qui se traduit par la création d’une catégorie de personne morale de droit public : les collectivités territoriales. Trois principales variétés de collectivités territoriales sont apparues dans notre paysage administratif : la commune, le département, la région. Chacune de ces collectivités est dotée d’un organe délibérant et d’un organe exécutif. Sont respectivement organes exécutifs pour la commune, le département, la région, le maire, le président du conseil général et le président du conseil régional.
Ils présentent tous trois un caractère démocratique tenant tant à leurs modes de désignation qu’à leur statut (I). Par ailleurs s’ils interviennent dans des domaines différents, l’exercice et le contrôle de leurs pouvoirs sont identiques (II).
I. CARACTÈRE DÉMOCRATIQUE DES EXÉCUTIFS
Cet aspect démocratique tient à leur mode de désignation, qui est l’élection (A) et à leur statut qui leur donne les moyens d’exercer leur fonction (B).
- A.L’élection comme mode de désignation
Pendant longtemps, les exécutifs locaux étaient désignés par le pouvoir central et étaient même parfois des fonctionnaires de l’État et, vis-à-vis de celui-ci, étaient dans une situation d’étroite subordination hiérarchique : les préfets.
Le maire est depuis 1884 élu par les conseillers municipaux, parmi les conseillers municipaux.
Avant 1982, les exécutifs départementaux et régionaux étaient les préfets. C’est la loi du 2 mars 1982 qui mettra fin à ces dédoublements fonctionnels pour remettre l’exécutif régional au président du conseil régional et l’exécutif départemental au président de conseil général.
Le mode de scrutin est identique pour les trois exécutifs, ils sont choisis par les conseillers, parmi les conseillers au scrutin majoritaire uninominal à trois tours. Aux deux premiers, il faut recueillir la majorité absolue, au troisième, la majorité relative suffira et s’il y avait égalité entre des candidats, c’est le plus âgé qui serait proclamé élu.
Dans les trois collectivités, le président de l’assemblée locale est aussi l’exécutif des délibérations de celle-ci, sauf dans le cadre de la collectivité territoriale de Corse. Il y a un président de l’assemblée, classiquement élu au scrutin uninominal majoritaire à trois tours, mais il y a aussi un président du conseil exécutif qui, comme les autres membres du conseil exécutif, est élu au scrutin de liste par et parmi les membres de l’assemblée. Une fois élus, les membres de l’exécutif perdent leur qualité de membres de l’assemblée.
- B. Un statut qui doit permettre au plus grand nombre l’accès à ces fonctions et à leur exercice
Comme le déclarait en 1992 le ministre de l’Intérieur, « il faut que le mandat d’élu soit à la portée de tous. Aucune catégorie socioprofessionnelle, aucune tranche d’âge ne doivent être écartées de l’exercice des responsabilités locales par insuffisance de revenus, de statut et de culture ».
Les législateurs, par la loi du 3 février 1992 et celle du 27 février 2002, ont pris toute une série de mesures pour favoriser, démocratiser l’accès aux fonctions électives et permettre le libre exercice de celles-ci. Comme pour tous les élus locaux, il est donné aux exécutifs locaux le temps nécessaire à l’exercice de leur mandat par des autorisations d’absence et des crédits d’heure. Des garanties leur sont accordées dans l’exercice de leur activité : un droit à la formation leur est reconnu, un barème indemnitaire est fixé, une protection sociale est assurée, les droits à la pension sont améliorés.
De telles mesures permettent aux élus de mieux se consacrer à leurs fonctions exécutives.
II. L’EXERCICE DES FONCTIONS EXÉCUTIVES
Maire, président du conseil général, président du conseil régional ont des fonctions exécutives qui les amènent à intervenir dans des domaines différents (A), mais le mode d’exercice et les contrôles sont identiques (B).
- A. Des domaines d’intervention différents
Chaque exécutif – municipal, départemental, régional – a son domaine de compétence propre puisqu’il va être chargé de l’exécution des actes des collectivités qui interviennent à des niveaux différents. Sans entrer dans le détail de la clause générale de compétence des collectivités (affaires communales, départementales ou régionales), et sans énumérer les compétences que, depuis 1982, l’Etat a transféré aux trois niveaux de collectivités, une présentation très synthétique des domaines d’intervention peut être donnée en indiquant que le maire agit sur un territoire de proximité, le président du conseil général sur un territoire de solidarité, et le président du conseil régional sur un territoire de cohérence.
- B. Identité des modes d’exercice du pouvoir et des contrôles
Les trois exécutifs ont des pouvoirs identiques qui pourraient être énumérés ainsi : ils instruisent les affaires ; ils préparent les délibérations – dont la plus importante : le budget ; ils convoquent l’assemblée ; ils la président ; ils exécutent les délibérations ; ils sont ordonnateurs des dépenses ; ils dirigent les services et sont chefs du personnel.
Il peut être signalé qu’ils peuvent aussi, dans certains cas exercer, pour le compte de l’organe délibérant, certaines compétences.
Pour ce qui est du contrôle, la distinction peut être faite entre le contrôle sur les actes et celui sur les personnes.
En ce qui concerne les actes des exécutifs, les administrés peuvent les attaquer devant le juge administratif, dans les conditions des recours juridictionnels ; et les préfets chargés du contrôle administratif des collectivités territoriales et du respect des lois pourront, par le biais de déférés préfectoraux, initier un contrôle qui, depuis 1982, est un contrôle a posteriori et de légalité.
En ce qui concerne le contrôle sur les personnes, il n’y a que le maire qui peut être suspendu ou révoqué par le pouvoir central, qui en fait du reste un usage très limité.
C’est en évoquant ce dernier type de contrôle qu’une interrogation peut surgir à propos des relations pouvant exister dans les collectivités territoriales entre organe exécutif et organe délibérant. Dans les trois types de collectivités territoriales, il n’y a pas – au sens habituel de « régime parlementaire » – de responsabilité de l’exécutif devant l’assemblée, sauf dans le cas de la collectivité territoriale de Corse où existe la « notion de défiance constructive », mais où la présidence de l’assemblée et la présidence de l’exécutif sont assurées par deux personnes différentes.
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