Les policiers autorisés à porter leurs armes en dehors du service ?
Après les attentats du 13 novembre 2015, les gendarmes et les policiers ont été autorisés à porter leur arme en dehors de leur service. De temporaire, cette autorisation est devenue pérenne. Mais les règles ont fluctué, d'abord assouplies, elles ont ensuite été restreintes. Qu'en est-il aujourd'hui ? Le ministère de l'Intérieur a récemment apporté des réponses, et marqué sa position sur ce sujet sensible.
Le ministère de l'Intérieur a répondu récemment à deux parlementaires qui l'ont interrogé sur le port d'une arme hors service par les policiers de la police nationale et les gendarmes. Ces deux réponses, apportées l'une le 1er mars 2018 (Sénat), l'autre le 27 août 2017 (Assemblée nationale) précisent la réglementation en vigueur et indiquent la position (la "doctrine") du ministère sur le sujet. Précisons, à toutes fins utiles, que ces "réponses ministérielles" n'ont pas, en principe, de valeur juridique... Mais elles sont éclairantes ! Que doit-on en retenir ?
Autant le dire tout de suite, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, n'entend pas remettre en cause la possibilité pour les policiers et les gendarmes de porter leur arme en dehors du service. Selon lui, cette autorisation, bien encadrée, est nécessaire
- pour assurer leur propre protection et
- pour des raisons d'efficacité : le port de l'arme hors service "facilite leur intervention et leur permet ainsi de remplir leurs missions et de contribuer à la résolution d'affaires en procédant notamment à l'interpellation d'auteurs en flagrance".
Usage de l'arme : une présomption d'usage dans l'exercice du service
Dans sa réponse du 3 mars 2018, le ministère de l'Intérieur indique d'abord qu'il existe une présomption selon laquelle le policier ou le gendarme qui utiliserait son arme en dehors des heures "normales" de service est considéré comme ayant agi "en service", dans certaines circonstances.
Ainsi, de jour comme de nuit, en cas de nécessité, explique le ministère, le policier ou le gendarme peut être appelé à exécuter une mission, notamment pour répondre aux exigences de l'article R434-19 du code de la sécurité intérieure : "Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger".
Dans tous les cas où le fonctionnaire intervient en dehors des heures normales de service soit de sa propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, il est considéré comme étant en service" [article 19, décret n° 95-654 du 9 mai 1995, extrait].
Concernant la police nationale, l'article 19 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 stipule : " [...] Ses obligations (celles du fonctionnaire actif des services de la police nationale] ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service ; il doit notamment déférer aux réquisitions qui lui sont adressées. Dans tous les cas où le fonctionnaire intervient en dehors des heures normales de service soit de sa propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, il est considéré comme étant en service."
Concernant la gendarmerie, le gendarme qui intervient hors service de sa propre initiative pour la protection de la population est donc considéré "en service" (code de la défense, article L4111-1 et article L4121-5).
Il faut savoir que le policier ou le gendarme agissant dans l'exercice de ses missions bénéficie de ce que l'on appelle la "protection fonctionnelle" (protection de l'administration employeur)
Le port de l'arme hors service par les policiers et les gendarmes
Police nationale
Il a été décidé le 18 novembre 2015, dans le contexte de l'état d'urgence, la mise en place temporaire d'un régime dérogatoire permettant d'autoriser les policiers actifs à porter leur arme individuelle en dehors de leur service afin de leur permettre de faire face, à tout moment, dans le respect du droit applicable, à des individus armés.
Le cadre légal du port de l'arme hors service a été clarifié et conforté par un arrêté du 4 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.
L'intensification de la menace terroriste et l'assassinat en juin 2016, à leur domicile, de deux agents du ministère de l'intérieur, ont conduit le ministre de l'intérieur à décider de pérenniser cette possibilité du port de l'arme hors service, en dehors même donc de toute période d'état d'urgence, par arrêté du 25 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.
Toutefois, le port de l'arme répond à certaines conditions (déclaration préalable, etc.) et le policier est tenu de respecter certaines précautions. Il doit ainsi, en particulier,
- pouvoir être identifiable ès qualités,
- détenir sa carte professionnelle et un brassard « police »,
- et porter son arme de manière discrète.
Gendarmerie nationale
Pour les mêmes motifs, un régime temporaire d'autorisation de port de l'arme hors service, avec des conditions très limitatives (unités d'intervention, région parisienne etc.) a été créé pour les officiers et sous-officiers d'active de la gendarmerie en novembre 2015.
Depuis le 1er juillet 2016, le dispositif d'autorisation a été assoupli (élargissement du périmètre territorial de l'autorisation et suppression des analyses en opportunité) pour être totalement remanié le 1er février 2018. En effet, il vient d'être mis fin au système d'autorisation préalable avec la mise en place d'un dispositif qui vise à doter individuellement, et pour toute leur carrière, les officiers et sous-officiers d'active de la gendarmerie d'une arme de poing. Ces dispositions leur permettent notamment d'être porteur de leur arme de dotation, y compris hors service.
S'il n'y a plus d'autorisation préalable, les règles de port et d'emploi de l'arme ainsi que le contrôle hiérarchique ont été rénovés et renforcés pour mieux encadrer ce nouveau régime.
- Références
- > Réponse à la question écrite n°2304 de Esther Benbassa, JO Sénat, 1er mars 2018
- > Réponse à la question écrite de Vincent Ledoux, n° 234, JO de l'Assemblée nationale du 29 août 2017
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