Retraite : des mesures spécifiques pour la catégorie "insalubre"
La réforme de 2010 sur les retraites prévoit un certain nombre de conditions pour un départ anticipé pour les agents en catégorie dite "insalubre" : les agents des réseaux souterrains des égouts et les agents du corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police de Paris.
Les agents des réseaux souterrains des égouts et les agents du corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police de Paris font partie des emplois de la catégorie insalubre (catégorie C). Ils sont répertoriés dans l’arrêté interministériel portant classification des emplois en catégorie active, bénéficiant d’avantages spécifiques :
- un départ anticipé à la retraite
- une bonification
Age légal de départ à la retraite pour la catégorie "insalubre"
L’âge légal de départ à la retraite et la durée minimale de services en catégorie dite "insalubre" :
- dès 50 ans pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1961, sous réserve qu’ils aient rempli les conditions de durée de services exigées pour un départ au titre de la catégorie dite "insalubre".
- dès 52 ans pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1965, sous réserve qu’ils aient rempli ces mêmes conditions.
- Durant la période transitoire, pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1961 et le 31 décembre 1964, l’âge légal de départ à la retraite augmente de manière progressive par génération dans la limite de 52 ans.
Les conditions de durée de services exigées : deux ans de plus
Les durées de services effectifs exigées pour un départ au titre de la catégorie "insalubre" sont progressivement élevées de deux ans. Ainsi :
- les services valables pour la retraite, à totaliser en constitution du droit à pension augmentent de 30 à 32 ans. Ces services sont décomptés de date à date. La bonification peut s’ajouter aux services effectifs pour parfaire cette condition.
- la durée de services exigée dans les réseaux souterrains des égouts ou dans le corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police passe de 10 à 12 ans.
La moitié de cette durée, soit 6 ans, doit avoir été accomplie de manière consécutive lors de l’admission à la retraite. Il n’est cependant pas nécessaire que l’agent soit affecté dans les réseaux souterrains ou à l’institut médico-légal au moment de la cessation des services valables, ni que la durée exigée de services consécutifs précède la radiation des cadres.
Agents des réseaux souterrains des égouts
Droit au départ et bonification pour les agents des réseaux souterrains des égouts effectuant moins de 800 heures annuelles sous terre. Par délibération n°2014-35 du 18 décembre 2014, le conseil d’administration de la CNRACL a décidé d'appliquer les seuils suivants :
- pour les agents effectuant sous terre entre un tiers et la moitié de la durée légale de travail (soit de 530 à 799 heures annuelles), retenir 6 mois de services dans les réseaux souterrains
- pour les agents effectuant sous terre entre un quart et un tiers de la durée légale de travail (soit de 400 à 529 heures annuelles), retenir 4 mois de services dans les réseaux souterrains
La condition de services accomplis "de manière consécutive" est remplie lorsque l’agent a effectué de manière ininterrompue, les années de service équivalentes à cette période de 6 ans. Ce dispositif s'applique aux services accomplis à compter du 1er avril 2015.
Dérogation
Le décret n°2003-1306, article 65-4 prévoit que le passage de 30 à 32 ans et de 10 à 12 ans ne concerne pas les fonctionnaires qui, avant l’entrée en vigueur de la loi 2010-1330, soit avant le 11 novembre 2010, ont effectué 30 ans de services valables pour la retraite dont 10 ans au moins dans les réseaux souterrains des égouts ou dans le corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police et qui, à cette date :
- soit ont été intégrés dans un corps ou cadre d’emploi dont les emplois ne sont pas classée en catégorie active,
- soit ont été radiés des cadres.
- Références
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 25-III-2° et article 65-4
- Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, article 2 et article 6
- Code des communes, article L416-1
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