Fonction publique hospitalière : non-renouvellement d'un CDD (jurisprudence)

La Rédaction • mis à jour le

Dans un arrêt du 21 mars 2014, la cour d'appel de Bordeaux rappelle la procédure de renouvellement des contrats des agents non titulaires de la fonction publique. En l'occurrence, Mme A, adjoint administratif dans un Ehpad, a effectué 11 CDD dans un Ehpad. Son dernier contrat n'ayant pas été renouvelé, elle a saisi la justice. Mme A va perdre son procès...

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La cour d'appel de Bordeaux s'appuie d'abord sur l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, qui rappelle les cas de recrutement d'un agent contractuel:

  • "Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée.
  • Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre.
  • Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an."

Trois CDD successifs n'impliquent pas un CDI

Mme A prétendait avoir droit à CDI au bout de trois CDD successifs. Faux, répond la cour d'appel. Aucun droit de ce type de résulte des dispositions de cet article 9-1, "ni d'aucun autre texte".

Il ne résulte pas davantage d'un principe général du droit, que les agents contractuels de droit public recrutés pour des durées déterminées auraient, en cas de renouvellements successifs de leurs engagements, un droit à voir requalifier ceux-ci en un engagement à durée indéterminée.

Mme A prétendait aussi que l'Ehpad, son employeur, n'avait pas respecté ses obligations d'information préalable, ni de préavis. La cour rappelle alors l'article 41 du décret du 6 février 1991 ((article 41 du décret du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)) :

Ni préavis, ni information préalable !

Mais la cour examine les termes du dernier contrat en date de Mme A. Celui-ci "prévoit, en son article 1er, qu'elle est recrutée pour une durée déterminée allant du 1er janvier au 31 mars 2011 et, par son article 8, que ce contrat n'est pas susceptible de reconduction et cessera de plein droit à la date mentionnée à l'article 1er sans qu'un congé quelconque puisse entraîner le report de cette date".  Ce contrat n'est donc pas au nombre de ceux conclus pour une période déterminée susceptible d'être reconduite au sens de l'article 41 du décret du 6 février 1991, conclut la cour.

A retenir

  1. L'exigence d'une information préalable par l'employeur de son intention de ne pas renouveler le contrat est subordonnée à ce que ce dernier soit conclu pour une période susceptible d'être renouvelée ;
  2. Pour le calcul du délai à respecter, l'autorité administrative doit prendre en considération la seule durée du dernier contrat et non la durée cumulée des différents contrats successifs ayant été conclus avec l'agent.

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